·LUNDI 6 JUIN 2016
Lorsqu’on peut ainsi régler une affaire de cette envergure, ce n’est pas le statut de la Martinique qui fera trembler la main des magistrats de la république.
S’agissant du litige visé, deux documents paraissent mériter l’attention, dont les extraits suivants : Premier document (Arrêt CE du 19 juillet 2010) : « ...la consultation du 24 janvier 2010, seule en cause dans le présent litige, qui portait sur la création d’une " ASSEMBLEE UNIQUE " pour le département et la Région … ». Second document (Ordonnance du CE du 9 septembre 2010), Joseph VIRASSAMY s’étant appuyé sur l’arrêt ci-dessus pour poursuivre son action : « ...la consultation du 24 janvier 2010, seule en cause dans le présent litige, qui portait sur la création d'une "COLLECTIVITE UNIQUE" pour le département et la Région… ».
Cette substitution (COLLECTIVITE UNIQUE contre ASSEMBLEE UNIQUE) a rendu moins lisible ce qu’est devenu depuis l’arrêt du Conseil d’Etat. En effet, dans l’expression "ASSEMBLEE UNIQUE POUR" le département et la région… », le "OUR" a-t-il la même signification que dans l’expression "COLLECTIVITE UNIQUE POUR" le département et la région …» ?
Dans le premier cas l’expression a du sens : l’ASSEMBLEE UNIQUE est clairement identifiée comme l’unique organe de délibération du département et de la région… ». Dans le second, se substituant à l’Assemblée unique, la "COLLECTIVITÉ UNIQUE" (pourquoi la mention "unique" ?) n’est plus un organe de délibération mais une 3ème collectivité. De sorte que le "POUR" pourrait être remplacé ici par "A LA PLACE DU" « département et de la région… ». Ce n’est pas ce qui se lit.
N’est-ce pas une modification substantielle survenue, de surcroît, plus de 30 jours (délai légal maximum) après la décision solennelle du Conseil d’Etat ? Donc doublement litigieuse ? Reste à trouver la juridiction qui s’estimera compétente pour connaître de cette affaire. Ne serait-ce que dans le seul intérêt du droit.
Fort-de-France, le 2 juin 2016
S’agissant du litige visé, deux documents paraissent mériter l’attention, dont les extraits suivants : Premier document (Arrêt CE du 19 juillet 2010) : « ...la consultation du 24 janvier 2010, seule en cause dans le présent litige, qui portait sur la création d’une " ASSEMBLEE UNIQUE " pour le département et la Région … ». Second document (Ordonnance du CE du 9 septembre 2010), Joseph VIRASSAMY s’étant appuyé sur l’arrêt ci-dessus pour poursuivre son action : « ...la consultation du 24 janvier 2010, seule en cause dans le présent litige, qui portait sur la création d'une "COLLECTIVITE UNIQUE" pour le département et la Région… ».
Cette substitution (COLLECTIVITE UNIQUE contre ASSEMBLEE UNIQUE) a rendu moins lisible ce qu’est devenu depuis l’arrêt du Conseil d’Etat. En effet, dans l’expression "ASSEMBLEE UNIQUE POUR" le département et la région… », le "OUR" a-t-il la même signification que dans l’expression "COLLECTIVITE UNIQUE POUR" le département et la région …» ?
Dans le premier cas l’expression a du sens : l’ASSEMBLEE UNIQUE est clairement identifiée comme l’unique organe de délibération du département et de la région… ». Dans le second, se substituant à l’Assemblée unique, la "COLLECTIVITÉ UNIQUE" (pourquoi la mention "unique" ?) n’est plus un organe de délibération mais une 3ème collectivité. De sorte que le "POUR" pourrait être remplacé ici par "A LA PLACE DU" « département et de la région… ». Ce n’est pas ce qui se lit.
N’est-ce pas une modification substantielle survenue, de surcroît, plus de 30 jours (délai légal maximum) après la décision solennelle du Conseil d’Etat ? Donc doublement litigieuse ? Reste à trouver la juridiction qui s’estimera compétente pour connaître de cette affaire. Ne serait-ce que dans le seul intérêt du droit.
Fort-de-France, le 2 juin 2016