#avocats #secret LES PIQÛRES DE RAPPEL DU BÂTONNIER Dominique NICOLAS QUEL TRAITEMENT RESERVER A UNE VIOLATION DU SECRET DANS UN CABINET D’AVOCAT ?
S’agissant des principes, l’article 2.1 du RIN dispose que : « L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps ».
S’agissant de l’étendue du secret professionnel, l’article 2.2 du RIN prévoit que :
« Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :
les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client). (…). ».
Enfin, s’agissant du secret professionnel dans les structures professionnelles, l’article 2.3 du RIN précise que :
« L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession. ».
S’agissant de l’étendue du secret professionnel, l’article 2.2 du RIN prévoit que :
« Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :
les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client). (…). ».
Enfin, s’agissant du secret professionnel dans les structures professionnelles, l’article 2.3 du RIN précise que :
« L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession. ».
La violation du secret est un délit prévu et réprimé par l’article 226-13 du code pénal qui dispose que : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ».
Ce dernier texte est d’autant plus important que le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, prévoit que : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ».
Les articles 226-31 et 131-26 du Code pénal prévoient également à titre de peine complémentaire, une interdiction des droits civiques, civils et de famille d’une durée de cinq ans. Peut également être prononcée à titre de peine complémentaire une interdiction définitive ou inférieure à cinq ans d’exercice une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction (articles 226-31 et 131-27 du Code pénal).
La révélation à une seule personne, fut-elle elle-même tenue au secret professionnel, est suffisante pour que le délit soit constitué. Point n’est besoin de rapporter la preuve de la divulgation de l’information à plusieurs personnes.
Par ailleurs, quel que soit le nombre de personnes ayant connaissance des faits couverts par le secret, le professionnel qui en est le dépositaire reste tenu par celui-ci.
L’intention de nuire n’est pas requise car il a été jugé que le mobile de la révélation, dès lors qu’elle est intentionnelle, est indifférent.
Enfin, l’article 11 de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 prévoit que : « Le personnel est tenu de se conformer à la discipline, aux règles et aux usages de la profession ainsi qu'à la hiérarchie intérieure de l'étude ou cabinet.
Il doit observer la discrétion la plus absolue quant aux affaires et aux frais dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions ou même de sa simple présence à l'étude ou cabinet ; il est tenu au secret professionnel et la violation de celui-ci constitue une faute grave. ».
En conséquence, un licenciement peut intervenir sans préavis ni indemnité avec mise à pied conservatoire.
Le secret dans les cabinets d’avocats étant l’une des pierres angulaire de la confiance, il ne doit souffrir d’aucune complaisance.
Maître Dominique NICOLAS
Ancien Bâtonnier
Président de l’AARPI les Avocats Réunis
Les articles 226-31 et 131-26 du Code pénal prévoient également à titre de peine complémentaire, une interdiction des droits civiques, civils et de famille d’une durée de cinq ans. Peut également être prononcée à titre de peine complémentaire une interdiction définitive ou inférieure à cinq ans d’exercice une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction (articles 226-31 et 131-27 du Code pénal).
La révélation à une seule personne, fut-elle elle-même tenue au secret professionnel, est suffisante pour que le délit soit constitué. Point n’est besoin de rapporter la preuve de la divulgation de l’information à plusieurs personnes.
Par ailleurs, quel que soit le nombre de personnes ayant connaissance des faits couverts par le secret, le professionnel qui en est le dépositaire reste tenu par celui-ci.
L’intention de nuire n’est pas requise car il a été jugé que le mobile de la révélation, dès lors qu’elle est intentionnelle, est indifférent.
Enfin, l’article 11 de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 prévoit que : « Le personnel est tenu de se conformer à la discipline, aux règles et aux usages de la profession ainsi qu'à la hiérarchie intérieure de l'étude ou cabinet.
Il doit observer la discrétion la plus absolue quant aux affaires et aux frais dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions ou même de sa simple présence à l'étude ou cabinet ; il est tenu au secret professionnel et la violation de celui-ci constitue une faute grave. ».
En conséquence, un licenciement peut intervenir sans préavis ni indemnité avec mise à pied conservatoire.
Le secret dans les cabinets d’avocats étant l’une des pierres angulaire de la confiance, il ne doit souffrir d’aucune complaisance.
Maître Dominique NICOLAS
Ancien Bâtonnier
Président de l’AARPI les Avocats Réunis