Modification les conditions d'accès aux activités professionnelles du secteur funéraire. Ce texte sera-t-il appliqué en Martinique ?
On observe en ce moment un rajeunissement des professionnels du secteur des pompes funèbres et la question de la qualification se pose en particulier dans le cas des reprises d’entreprises. Il est à noter que malgré les changements importants subvenus en Martinique par l’avènement de la CTM que l’état ne fait toujours pas confiance aux élus mêmes pour gérer les morts martiniquais.
C’est en effet l’état qui reste sur cette question la cheville ouvrière. Attendons de savoir si nos élus vont revendiquer aussi le droit de gérer ceux qui gèrent les morts martiniquais.
La question est amusante mais elle doit être posée.
Publics concernés par ces textes sont les suivants : communes, fonctionnaires, entreprises, régies et associations de pompes funèbres.
Son objet la modification des dispositions relatives à la surveillance des opérations funéraires et aux vacations qui y sont liées ; de la procédure d'exhumation ; et des dispositions relatives aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens.
Ce texte relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié le régime de la surveillance des opérations funéraires.
Ce qui change :
L'article R. 2223-134 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 2223-134. - I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue à l'article L. 2223-49, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
« II. - Le préfet fait procéder, par les personnes mentionnées à l'article R. 2223-135, à une vérification des connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. A l'issue de cette vérification, le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé valide la vérification des connaissances, aptitudes et compétences.
« III. - Le préfet notifie, le cas échéant, au demandeur sa décision de le soumettre à une mesure de compensation, en lui précisant :
« 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
« 2° Les raisons pour lesquelles les différences substantielles qui sont observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification, qui ne peuvent être que des différences de contenu lorsque l'activité considérée est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, ne peuvent être couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;
« 3° Celles des matières du programme mentionné à l'article R. 2223-136 sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée et le contenu du stage d'adaptation en tenant compte des éléments recueillis lors de la vérification des connaissances.
« Il l'informe en outre que, s'il n'opte pas entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, il sera réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
« IV. - La décision du préfet de reconnaissance des qualifications professionnelles est motivée et notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. La décision de recourir à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation suspend ce délai jusqu'à la fin de l'accomplissement de cette mesure de compensation.
Le lien sur le décret
C’est en effet l’état qui reste sur cette question la cheville ouvrière. Attendons de savoir si nos élus vont revendiquer aussi le droit de gérer ceux qui gèrent les morts martiniquais.
La question est amusante mais elle doit être posée.
Publics concernés par ces textes sont les suivants : communes, fonctionnaires, entreprises, régies et associations de pompes funèbres.
Son objet la modification des dispositions relatives à la surveillance des opérations funéraires et aux vacations qui y sont liées ; de la procédure d'exhumation ; et des dispositions relatives aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens.
Ce texte relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié le régime de la surveillance des opérations funéraires.
Ce qui change :
L'article R. 2223-134 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 2223-134. - I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue à l'article L. 2223-49, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
« II. - Le préfet fait procéder, par les personnes mentionnées à l'article R. 2223-135, à une vérification des connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. A l'issue de cette vérification, le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé valide la vérification des connaissances, aptitudes et compétences.
« III. - Le préfet notifie, le cas échéant, au demandeur sa décision de le soumettre à une mesure de compensation, en lui précisant :
« 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
« 2° Les raisons pour lesquelles les différences substantielles qui sont observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification, qui ne peuvent être que des différences de contenu lorsque l'activité considérée est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, ne peuvent être couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;
« 3° Celles des matières du programme mentionné à l'article R. 2223-136 sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée et le contenu du stage d'adaptation en tenant compte des éléments recueillis lors de la vérification des connaissances.
« Il l'informe en outre que, s'il n'opte pas entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, il sera réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
« IV. - La décision du préfet de reconnaissance des qualifications professionnelles est motivée et notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. La décision de recourir à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation suspend ce délai jusqu'à la fin de l'accomplissement de cette mesure de compensation.
Le lien sur le décret