Source : http://www.village-justice.com/
Il s’agit d’une pratique très ancienne, développée au Moyen Âge par des banquiers installés au nord de l’Italie. En raison de son origine, cette année bancaire fictive est appelé année « Lombarde ».
Cette pratique, encore largement répandue, est désormais condamnée par les tribunaux.
A/ La position de principe de la Cour de cassation :
Par un arrêt en date du 19 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 12-16.651) a jugé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».
Selon cette décision, lorsque les intérêts sont calculés sur 360 jours au lieu d’être calculés sur l’année civile, la nullité de la clause d’intérêt doit être prononcée et les intérêts au taux contractuel doivent être remplacés par des intérêts au taux légal.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la première chambre civile de cette même Cour en date du 17 juin 2015 (pourvoi n°14-14326) qui a précisé que « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel ».
B/ L’application par le juge du fond :
Par un arrêt en date du 2 avril 2015, la 16ème chambre de la cour d’appel de Versailles (RG N° 13/08484) a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt d’un prêt consenti par le Crédit Lyonnais qui comportait la clause suivante « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l’an ».
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Cette pratique, encore largement répandue, est désormais condamnée par les tribunaux.
A/ La position de principe de la Cour de cassation :
Par un arrêt en date du 19 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 12-16.651) a jugé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».
Selon cette décision, lorsque les intérêts sont calculés sur 360 jours au lieu d’être calculés sur l’année civile, la nullité de la clause d’intérêt doit être prononcée et les intérêts au taux contractuel doivent être remplacés par des intérêts au taux légal.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la première chambre civile de cette même Cour en date du 17 juin 2015 (pourvoi n°14-14326) qui a précisé que « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel ».
B/ L’application par le juge du fond :
Par un arrêt en date du 2 avril 2015, la 16ème chambre de la cour d’appel de Versailles (RG N° 13/08484) a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt d’un prêt consenti par le Crédit Lyonnais qui comportait la clause suivante « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l’an ».
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