La notion de subsidiarité se trouve dans le droit canon de l’Eglise catholique dès 1891 inspiré par les pensées de Saint-Thomas d’Aquin à partir de 1879.
Le principe de subsidiarité dit aussi « principe d’aide » énonce que c’est une erreur morale et de charité que de laisser faire par un niveau social trop élevé ce qui peut être fait par le niveau social le plus bas, car on le priverait de tout ce qu’il peut faire.
Le principe de subsidiarité constitue une orientation fondamentale de la construction européenne. Ce principe est définit à l’article 5 du traité instituant la Communauté Européenne, introduit par le traité de Maastricht.
Il a pour objectif que les décisions prises dans l’Union Européenne le soient au niveau le plus pertinent et le plus proche possible des citoyens, il répond donc à un souci de démocratie.
La Constitution française est –elle fondée sur ce principe ?
A l’origine la France est un Etat unitaire, l’article 1er de la Constitution énonçait que la « France est une république indivisible », dont les décisions politiques et gouvernementales émanent d’un centre, où se concentrent tous les pouvoirs.
A partir de 1982, les processus de décentralisation et de déconcentration mis en œuvre, n’ont pas vraiment remis en cause cette unicité territoriale, même si des adaptations sont possibles.
Le tournant majeur est pris avec la loi constitutionnelle du 28 Mars 2003 qui a inscrit à l’article 1er de la Constitution française que l’organisation de la République est décentralisée.
Cette même loi inscrit à l’article 72, alinéa 2 : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon »
Il semble que le principe de subsidiarité s’introduise timidement dans le droit constitutionnel français. Mais la mise en œuvre de ce principe passe pour une collectivité territoriale d’outre-mer par un droit à l’expérimentation.
L’exercice du droit à l’expérimentation dans le cadre de l’article 73
L’article 73 qui régit les départements et les régions d’outre-mer prévoit que les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptation.
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas par la loi ou le règlement ».
La procédure consiste pour la collectivité qui souhaite une adaptation à en faire la demande.
Il faut donc constituer un dossier expliquant les raisons qui motivent la demande et le transmettre à l’autorité centrale.
L’autorité centrale examine ce dossier et prend la décision :
1) de ne pas répondre à la demande
2) de répondre par la négative
3) d’accorder l’habilitation à titre expérimental, pour un objet limité et pour une période limitée.
Si l’habilitation est accordée il faut l’élaboration selon le cas d’un règlement ou d’une loi organique qui devra être votée.
Pour faire voter une loi il existe plusieurs phases définies avec précision par la Constitution : c’est un processus qui nécessite des transferts de documents et qui peut être très lent (projet de loi, avis des ministres…, dépôt devant les assemblées,…examen en commissions,…amendements,…navette parlementaire, … promulgation, décret).
En réalité, dans le cadre de l’article 73, les décisions sont prises au niveau le plus élevé de compétence de l’Etat Français.
En analysant le processus de décision tel que prévu par l’article 73, on constate que c’est un processus centralisé :
-les informations remontent de bas en haut, de la collectivité vers l’autorité centrale
-les décisions sont prises par le pouvoir central au plus haut niveau
- c’est un processus caractérisé par l’extrême lenteur de la prise de décision.
Les décisions centralisées peuvent perdre toute leur pertinence au moment où elles sont prises à cause de la déperdition d’informations tout au long du processus et de la lenteur à apporter une solution aux problèmes qui se posent.
On est loin de l’application du principe de subsidiarité au sens du traité de Maastricht.
La question se pose de savoir si le droit européen va cohabiter avec le droit français ou si le Droit européen va s’infiltrer petit à petit dans le Droit français et le faire évoluer.
On peut penser les constitutionalistes français se sont déjà penché sur cette question et l’on constate que l’article 74 va plus loin vers le principe de subsidiarité.
Le processus de décision dans le cadre de l’article 74
Cet article précise en préalable que « les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ».
Il s’agit de faciliter l’adaptation des décisions pour plus d’efficacité et c’est ainsi que l’article 74 prévoit des transferts de compétences aux collectivités qui le demandent.
Une fois les compétences transférées à la Collectivité dans le cadre d’une loi organique, conforme à la Constitution française, celle –ci a toute légitimité pour prendre les décisions dans le cadre définie.
La décentralisation de la prise de décision se réfère à l’autonomie, (se comporter comme un grand garçon) à la responsabilité, contribue à la formation d’un sentiment d’identification par rapport à la décision, motive les décideurs et encourage les innovations. Le traitement en temps voulu des problèmes qui se posent permet de gouverner avec plus d’efficacité.
Les décisions prises ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique de l’autorité centrale mais seulement à son contrôle ; le pouvoir central vérifie la légalité, la constitutionnalité des décisions prises.
Dans le cadre de l’article 74, le principe de subsidiarité édicté par le traité de l’Union Européenne s’applique : les décisions sont prises à l’échelon le plus près des préoccupations, le principe démocratique est mieux respecté.
Les décisions se prennent plus rapidement avec une meilleure connaissance des problèmes à solutionner.
En diminuant les lenteurs administratives de la périphérie au centre (aller et retour), le processus de décision dans le cadre de l’article 74, diminue le coût de traitement de la décision.
Ce processus de décision décentralisé se révèle à tous points de vue plus efficace que le processus centralisé
La complexité des problèmes qui se posent à notre pays exige une bonne gouvernance qui aide à renforcer la démocratie, à promouvoir la prospérité économique et la cohésion sociale, à réduire la pauvreté, à soutenir la protection de l’environnement ect.
Tous ces objectifs sont déclinés dans le SMDE et l’AGENDA 21, il manque le cadre organisationnel sans lequel ces projets ne pourront être mis en œuvre de manière cohérente.
L’article 74 fait peur car il exige plus d’ouverture d’esprit, plus de participation, plus de responsabilité, plus de cohérence, plus d’efficacité mais l’enjeu est à la hauteur de l’espérance du peuple martiniquais.
Dans le cadre actuel de la Constitution française c’est l’article 74 qui propose le cadre institutionnel le plus progressiste, le plus démocratique, le plus moderne pour que la Martinique soit gérée par des les spécialistes des questions martiniquaises.
Texte de Danielle Boriel
Le principe de subsidiarité dit aussi « principe d’aide » énonce que c’est une erreur morale et de charité que de laisser faire par un niveau social trop élevé ce qui peut être fait par le niveau social le plus bas, car on le priverait de tout ce qu’il peut faire.
Le principe de subsidiarité constitue une orientation fondamentale de la construction européenne. Ce principe est définit à l’article 5 du traité instituant la Communauté Européenne, introduit par le traité de Maastricht.
Il a pour objectif que les décisions prises dans l’Union Européenne le soient au niveau le plus pertinent et le plus proche possible des citoyens, il répond donc à un souci de démocratie.
La Constitution française est –elle fondée sur ce principe ?
A l’origine la France est un Etat unitaire, l’article 1er de la Constitution énonçait que la « France est une république indivisible », dont les décisions politiques et gouvernementales émanent d’un centre, où se concentrent tous les pouvoirs.
A partir de 1982, les processus de décentralisation et de déconcentration mis en œuvre, n’ont pas vraiment remis en cause cette unicité territoriale, même si des adaptations sont possibles.
Le tournant majeur est pris avec la loi constitutionnelle du 28 Mars 2003 qui a inscrit à l’article 1er de la Constitution française que l’organisation de la République est décentralisée.
Cette même loi inscrit à l’article 72, alinéa 2 : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon »
Il semble que le principe de subsidiarité s’introduise timidement dans le droit constitutionnel français. Mais la mise en œuvre de ce principe passe pour une collectivité territoriale d’outre-mer par un droit à l’expérimentation.
L’exercice du droit à l’expérimentation dans le cadre de l’article 73
L’article 73 qui régit les départements et les régions d’outre-mer prévoit que les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptation.
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas par la loi ou le règlement ».
La procédure consiste pour la collectivité qui souhaite une adaptation à en faire la demande.
Il faut donc constituer un dossier expliquant les raisons qui motivent la demande et le transmettre à l’autorité centrale.
L’autorité centrale examine ce dossier et prend la décision :
1) de ne pas répondre à la demande
2) de répondre par la négative
3) d’accorder l’habilitation à titre expérimental, pour un objet limité et pour une période limitée.
Si l’habilitation est accordée il faut l’élaboration selon le cas d’un règlement ou d’une loi organique qui devra être votée.
Pour faire voter une loi il existe plusieurs phases définies avec précision par la Constitution : c’est un processus qui nécessite des transferts de documents et qui peut être très lent (projet de loi, avis des ministres…, dépôt devant les assemblées,…examen en commissions,…amendements,…navette parlementaire, … promulgation, décret).
En réalité, dans le cadre de l’article 73, les décisions sont prises au niveau le plus élevé de compétence de l’Etat Français.
En analysant le processus de décision tel que prévu par l’article 73, on constate que c’est un processus centralisé :
-les informations remontent de bas en haut, de la collectivité vers l’autorité centrale
-les décisions sont prises par le pouvoir central au plus haut niveau
- c’est un processus caractérisé par l’extrême lenteur de la prise de décision.
Les décisions centralisées peuvent perdre toute leur pertinence au moment où elles sont prises à cause de la déperdition d’informations tout au long du processus et de la lenteur à apporter une solution aux problèmes qui se posent.
On est loin de l’application du principe de subsidiarité au sens du traité de Maastricht.
La question se pose de savoir si le droit européen va cohabiter avec le droit français ou si le Droit européen va s’infiltrer petit à petit dans le Droit français et le faire évoluer.
On peut penser les constitutionalistes français se sont déjà penché sur cette question et l’on constate que l’article 74 va plus loin vers le principe de subsidiarité.
Le processus de décision dans le cadre de l’article 74
Cet article précise en préalable que « les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ».
Il s’agit de faciliter l’adaptation des décisions pour plus d’efficacité et c’est ainsi que l’article 74 prévoit des transferts de compétences aux collectivités qui le demandent.
Une fois les compétences transférées à la Collectivité dans le cadre d’une loi organique, conforme à la Constitution française, celle –ci a toute légitimité pour prendre les décisions dans le cadre définie.
La décentralisation de la prise de décision se réfère à l’autonomie, (se comporter comme un grand garçon) à la responsabilité, contribue à la formation d’un sentiment d’identification par rapport à la décision, motive les décideurs et encourage les innovations. Le traitement en temps voulu des problèmes qui se posent permet de gouverner avec plus d’efficacité.
Les décisions prises ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique de l’autorité centrale mais seulement à son contrôle ; le pouvoir central vérifie la légalité, la constitutionnalité des décisions prises.
Dans le cadre de l’article 74, le principe de subsidiarité édicté par le traité de l’Union Européenne s’applique : les décisions sont prises à l’échelon le plus près des préoccupations, le principe démocratique est mieux respecté.
Les décisions se prennent plus rapidement avec une meilleure connaissance des problèmes à solutionner.
En diminuant les lenteurs administratives de la périphérie au centre (aller et retour), le processus de décision dans le cadre de l’article 74, diminue le coût de traitement de la décision.
Ce processus de décision décentralisé se révèle à tous points de vue plus efficace que le processus centralisé
La complexité des problèmes qui se posent à notre pays exige une bonne gouvernance qui aide à renforcer la démocratie, à promouvoir la prospérité économique et la cohésion sociale, à réduire la pauvreté, à soutenir la protection de l’environnement ect.
Tous ces objectifs sont déclinés dans le SMDE et l’AGENDA 21, il manque le cadre organisationnel sans lequel ces projets ne pourront être mis en œuvre de manière cohérente.
L’article 74 fait peur car il exige plus d’ouverture d’esprit, plus de participation, plus de responsabilité, plus de cohérence, plus d’efficacité mais l’enjeu est à la hauteur de l’espérance du peuple martiniquais.
Dans le cadre actuel de la Constitution française c’est l’article 74 qui propose le cadre institutionnel le plus progressiste, le plus démocratique, le plus moderne pour que la Martinique soit gérée par des les spécialistes des questions martiniquaises.
Texte de Danielle Boriel