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Décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules


Rédigé le Lundi 18 Juin 2018 à 15:06 |
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Qu'en sera t'il pour la MARTINIQUE, alors que sur certaines portions de la RN5 nous sommes déjà à 70 km/h. Nous n'avons pas de manifestation sur ce point pour l'instant, ce qui prouve la différence d 'attitude entre les conducteurs martiniquais, et ceux de la France. Nous attendons de savoir si cela aura une incidence sur la Martinique.


Conducteurs de véhicule terrestre à moteur, autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation ce décret vous concerne. Son objet : limitation à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes bidirectionnelles à chaussée non séparée.

Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018, le décret réduit la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h, conformément aux décisions du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018, sur les routes bidirectionnelles à chaussée unique sans séparateur central. Toutefois, la vitesse sur les sections de routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation est relevée, sur ces seules voies, à 90 km/h.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance

Teneur du décret Décrète :
Article 1: Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article R. 413-2 est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25. » ;

b) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° 80 km/h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I. » ;

c) L'article est complété par les dispositions suivantes : « III. - Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/h en application du 3° du I. » ;
2° Au I de l'article R. 413-10, après les mots : « Hors agglomération, » sont insérés les mots : « et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/h en application du 3° du I de l'article R. 413-2, » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 413-13, les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité routière ».

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





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