Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de l'artisanat, notamment son article 8 ;
Vu le code professionnel local maintenu en vigueur en Alsace et en Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres,
Arrêtent :
I. - Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de vote
La commission d'organisation des élections, instituée par l'article 25 du décret susvisé, est chargée d'expédier aux électeurs le matériel de vote avec les documents de propagande et la notice explicative prévus à l'article 28 du même décret.
La commission n'assure pas l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent
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Vu le code de l'artisanat, notamment son article 8 ;
Vu le code professionnel local maintenu en vigueur en Alsace et en Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres,
Arrêtent :
I. - Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de vote
La commission d'organisation des élections, instituée par l'article 25 du décret susvisé, est chargée d'expédier aux électeurs le matériel de vote avec les documents de propagande et la notice explicative prévus à l'article 28 du même décret.
La commission n'assure pas l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent
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