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Terrains en friche : Quelle est la véritable responsabilité du Maire?

Source: Publié le 22/08/2018 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France


Rédigé le Jeudi 23 Août 2018 à 13:02 |
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Au titre d’un pouvoir de police spéciale, le maire peut exécuter d’office des travaux sur des terrains non bâtis, aux frais de leurs propriétaires. Reste à savoir de quoi on parle. Le Conseil d’Etat est venu préciser, dans une décision du 26 juillet 2018, le champ d’application de l’article L.2213-25 du CGCT.


Pour rappel, cet article pose obligation, au titre de la protection de l’environnement, d’entretien des terrains non bâtis à leurs propriétaires. Il offre également au maire un pouvoir de contrainte lorsque ces travaux ne sont pas réalisés, à savoir une exécution d’office de ces derniers aux frais de leurs propriétaires ou de leurs ayants-droit.

Terrains en friche : Quelle est la véritable responsabilité du Maire?
Motifs d’environnement. L’article L.2213-25 du CGCT est issu de l’article 94 de la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement. La finalité du législateur était alors de lutter contre les dangers ou les nuisances que constituent les terrains laissés en friche. Dépendances, chantiers, ateliers ou usines situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations sont visés par cet article, dans le but d’éviter tout risque d’incendie, de prolifération de nuisibles, de présence d’immondices ou de déchets, voire d’atteintes marquées à l’esthétique de lieux présentant un intérêt particulier.

Au fil de sa jurisprudence, le juge administratif est venu apporter des précisions, notamment concernant l’expression « motifs d’environnement » inscrite à l’article L.2213-25. Ainsi, le maire peut exécuter d’office les travaux d’entretien aux frais de leurs propriétaires, lorsque « le jardin de la propriété est envahi par une végétation abondante et vigoureuse » (1) ou lorsque « le terrain est jonché de gravats, de détritus et de déchets de chantiers » (2).

Plus récemment, le 26 juillet, le Conseil d’Etat est venu préciser ce que le législateur entendait par « terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines du propriétaire ».

Zone d’habitation

Loin de revenir sur la notion de « friche », le juge du Palais-Royal s’est penché sur la situation dans laquelle devait être situé le terrain non bâti pour enclencher la procédure de l’article L.2213-25. Ainsi, il a considéré « qu’une cour administrative d’appel commet une erreur de droit en se bornant à examiner si une parcelle sur laquelle ont été exécutés d’office des travaux de défrichement était située à l’intérieur d’une zone d’habitation, sans rechercher si elle n’était pas située à une distance maximum de 50 mètres d’habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines ».

En l’espèce, la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille avait uniquement relevé que le terrain, dépourvu de toute construction, jouxtait dans sa partie nord une zone de lotissements, ce qui lui avait permis de conclure que le terrain ne se situait pas à l’intérieur d’une zone d’habitation. Or, puisqu’il jouxtait une zone de lotissements, il était bien à moins de 50 mètres d’habitations. Des situations non cumulatives, certes, mais alternatives !



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