JORF n°0067 du 20 mars 2019 NOR: MTRD1835896D Source ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/18/MTRD1835896D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/18/2019-204/jo/texte
Notice : pris pour l’application de l’article 43 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a modifié le régime de collecte et de gestion des contributions de la formation professionnelle continue et de l’alternance dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le décret définit les critères au regard desquels les opérateurs de compétence sur un champ d’intervention professionnel peuvent être autorisés à assurer cette gestion et prévoit les modalités selon lesquelles l’autorisation de collecte leur est accordée. Les critères retenus tiennent à un seuil minimal de gestion des contributions de la formation professionnelle dans chacun de ces territoires, qui sera fixé par arrêté, et une implantation locale leur permettant d’assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et la mise en œuvre de partenariats sur ces territoires.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 43 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le code du travail, tel que modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6523-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 43 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 17 décembre 2018 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 11 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 11 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 11 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 11 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 12 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 décembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle et de l’orientation professionnelles en date du 21 décembre 2018,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« Art. D. 6523-2-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des opérateurs de compétences agréés d’une ou plusieurs branches professionnelles, peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsqu’ils satisfont aux deux conditions suivantes :
« 1° Le montant de contributions annuelles devant être géré est au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer ;
« 2° Leur implantation locale leur permet d’assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d’actions de formation sur les territoires concernés.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer, qui précise le champ territorial sur lequel est délivrée l’autorisation ainsi que le champ d’application de l’accord constitutif de l’opérateur de compétence concernés.
« Art. D. 6523-2-2.-Les opérateurs de compétences agréés d’une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d’une demande de gestion des contributions mentionnées à l’article D. 6523-2-1 les ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer.
« Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier du respect des conditions prévues à l’article D. 6523-2-1.
« Art. D. 6523-2-3.-Les opérateurs de compétences autorisés en application de l’article D. 6523-2-1 mentionnent dans l’état statistique et financier prévu à l’article R. 6332-31, pour la ou les collectivités territoriales concernées, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.
« Art. D. 6523-2-4.-L’autorisation mentionnée à l’article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d’être remplies. »
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019 et s’appliquent à la gestion des contributions dues au titre de l’année 2019.
Article 3
La ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 43 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le code du travail, tel que modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6523-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 43 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 17 décembre 2018 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 11 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 11 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 11 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 11 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 12 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 décembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 décembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle et de l’orientation professionnelles en date du 21 décembre 2018,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« Art. D. 6523-2-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des opérateurs de compétences agréés d’une ou plusieurs branches professionnelles, peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsqu’ils satisfont aux deux conditions suivantes :
« 1° Le montant de contributions annuelles devant être géré est au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer ;
« 2° Leur implantation locale leur permet d’assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d’actions de formation sur les territoires concernés.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer, qui précise le champ territorial sur lequel est délivrée l’autorisation ainsi que le champ d’application de l’accord constitutif de l’opérateur de compétence concernés.
« Art. D. 6523-2-2.-Les opérateurs de compétences agréés d’une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d’une demande de gestion des contributions mentionnées à l’article D. 6523-2-1 les ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer.
« Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier du respect des conditions prévues à l’article D. 6523-2-1.
« Art. D. 6523-2-3.-Les opérateurs de compétences autorisés en application de l’article D. 6523-2-1 mentionnent dans l’état statistique et financier prévu à l’article R. 6332-31, pour la ou les collectivités territoriales concernées, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.
« Art. D. 6523-2-4.-L’autorisation mentionnée à l’article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d’être remplies. »
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019 et s’appliquent à la gestion des contributions dues au titre de l’année 2019.
Article 3
La ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin