- L’atteinte a l’existence des élus locaux des collectivités territoriales département et région pour réduire le nombre d’élus en France : une goutte dans l’océan, mais un océan de mauvaise foi !!!
Prétendre réduire le nombre d’élus en France en faisant passer le nombre de conseillers généraux et régionaux de 6 000 à 3 000 en les estampillant au passage d’un label de conseillers territoriaux quand on sait que ce pays compte 536 000 conseillers municipaux relève d’une mauvaise foi inégalée.
L’objectif réel de cette mesure vise à remettre en cause l’apparition progressive depuis les lois de décentralisation de 1982 de contre pouvoirs à l’action de l’Etat au sein de ces collectivités locales.
Rappelons que les présidents des conseils régionaux dont la quasi-totalité des assemblées est actuellement détenue par la gauche ont acquis au cours des années un statut national voire international qui à bien des égards remet en cause la primauté de l’Etat, qui lui, voit s’affaiblir son rayonnement, pris en étau entre ses propres régions et l’Union Européenne.
Par ailleurs le mode d’élection retenu pour 80 % de ces conseillers territoriaux ; le scrutin uninominal à un tour risque de provoquer lors des scrutins des arrangements et des compromissions entre des organisations (les partis politiques) et des femmes et des hommes (les candidats) conscients que ces élections se joueront désormais sur le mode de l’élimination directe et non d’un choix de l’électeur au premier tour et de l’élimination au second.
Quelle sera la légitimité d’un conseiller territorial élu avec 30 % des suffrages des électeurs, voire moins ?
Par ailleurs, le fait de confier aux mêmes élus (les conseillers territoriaux) la gestion de deux collectivités distinctes n’est pas un gage d’efficacité à toute épreuve.
Il s’agit là d’une reproduction d’une pratique qui en fait existe déjà ; des femmes et des hommes siégeant dans les assemblées de deux collectivités distinctes et obligés de jongler avec deux budgets distincts, deux administrations distinctes, des modes de fonctionnement différents.
Ce n’est pas non plus un gage de plus de visibilité pour le citoyen malgré la promesse faite de clarifier les domaines de compétence de ces deux institutions ; département et région.
Cela ne dispensera point le citoyen de continuer à identifier qui fait quoi réellement au risque pour lui de voir son dossier traîner dans une des administrations qui n’était pas compétente et souvent tarde à transmettre un dossier qu’elle n’aura pas à traiter.
- La diminution de la capacité d’intervention et du rayonnement même de ces collectivités territoriales.
Une collectivité territoriale se distingue jusqu’à maintenant des autres organisations locales (EPCI, SIVU, EPA) par le fait même qu’elle bénéficie d’une clause de compétence générale.
Cette clause de compétence générale des collectivités territoriales résulte de l’article 72 de la Constitution française.
Cet article instaure la libre administration de ces collectivités « dans les conditions prévues par la loi ». Cela veut dire que chaque collectivité est compétente de plein droit pour régler les affaires relatives à son champ territorial de compétence.
Les communes « règlent les affaires de la commune… et émettent des vœux sur tous les objets d’intérêt local ».
Le conseil général « règle les affaires du département, statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer et… sur tous les objets d’intérêt départemental »
Le conseil régional « règle les affaires de la région et… peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des autres collectivités territoriales… ».
Dans les autres institutions citées plus haut c’est le principe de spécialité qui s’applique et signifie que ces organisations n’exercent que les compétences qui leur ont été attribuées.
Vouloir mettre fin à la clause générale de compétence attribué a ces collectivités locales c’est porter atteinte à la nature même de ces institutions et de les rétrograder au rang de simple administration fonctionnelle ce qui contrevient à l’esprit dans lequel on été créées ces deux collectivités.
Rappelons qu’avant d’être érigée en collectivité de plein exercice par les lois décentralisation la région fut un établissement public.
La clause de compétence générale permet de doter ces institutions et leurs élus qui en bénéficient d’une légitimité démocratique affirmée car au niveau de leur territoire, on leur reconnaît la possibilité de s’emparer et de tenter de régler tous les problèmes dont ils ont connaîssance dans le respect des compétences des autres institutions.
Il eut mieux fallu fusionner ces deux institutions et conserver cette clause de compétence générale, attribut substantiel d’une collectivité locale.
Le conseil constitutionnel aura sans doute à statuer dans ce domaine.
Le 17 ou le 24 janvier 2010 nous serons donc amené à faire barrage à cette réforme sournoise qui appliquée en Martinique reviendrait à demeurer dans le statut quo.
Beaucoup de conseillers généraux siègent déjà à la région !!!
Prétendre réduire le nombre d’élus en France en faisant passer le nombre de conseillers généraux et régionaux de 6 000 à 3 000 en les estampillant au passage d’un label de conseillers territoriaux quand on sait que ce pays compte 536 000 conseillers municipaux relève d’une mauvaise foi inégalée.
L’objectif réel de cette mesure vise à remettre en cause l’apparition progressive depuis les lois de décentralisation de 1982 de contre pouvoirs à l’action de l’Etat au sein de ces collectivités locales.
Rappelons que les présidents des conseils régionaux dont la quasi-totalité des assemblées est actuellement détenue par la gauche ont acquis au cours des années un statut national voire international qui à bien des égards remet en cause la primauté de l’Etat, qui lui, voit s’affaiblir son rayonnement, pris en étau entre ses propres régions et l’Union Européenne.
Par ailleurs le mode d’élection retenu pour 80 % de ces conseillers territoriaux ; le scrutin uninominal à un tour risque de provoquer lors des scrutins des arrangements et des compromissions entre des organisations (les partis politiques) et des femmes et des hommes (les candidats) conscients que ces élections se joueront désormais sur le mode de l’élimination directe et non d’un choix de l’électeur au premier tour et de l’élimination au second.
Quelle sera la légitimité d’un conseiller territorial élu avec 30 % des suffrages des électeurs, voire moins ?
Par ailleurs, le fait de confier aux mêmes élus (les conseillers territoriaux) la gestion de deux collectivités distinctes n’est pas un gage d’efficacité à toute épreuve.
Il s’agit là d’une reproduction d’une pratique qui en fait existe déjà ; des femmes et des hommes siégeant dans les assemblées de deux collectivités distinctes et obligés de jongler avec deux budgets distincts, deux administrations distinctes, des modes de fonctionnement différents.
Ce n’est pas non plus un gage de plus de visibilité pour le citoyen malgré la promesse faite de clarifier les domaines de compétence de ces deux institutions ; département et région.
Cela ne dispensera point le citoyen de continuer à identifier qui fait quoi réellement au risque pour lui de voir son dossier traîner dans une des administrations qui n’était pas compétente et souvent tarde à transmettre un dossier qu’elle n’aura pas à traiter.
- La diminution de la capacité d’intervention et du rayonnement même de ces collectivités territoriales.
Une collectivité territoriale se distingue jusqu’à maintenant des autres organisations locales (EPCI, SIVU, EPA) par le fait même qu’elle bénéficie d’une clause de compétence générale.
Cette clause de compétence générale des collectivités territoriales résulte de l’article 72 de la Constitution française.
Cet article instaure la libre administration de ces collectivités « dans les conditions prévues par la loi ». Cela veut dire que chaque collectivité est compétente de plein droit pour régler les affaires relatives à son champ territorial de compétence.
Les communes « règlent les affaires de la commune… et émettent des vœux sur tous les objets d’intérêt local ».
Le conseil général « règle les affaires du département, statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer et… sur tous les objets d’intérêt départemental »
Le conseil régional « règle les affaires de la région et… peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des autres collectivités territoriales… ».
Dans les autres institutions citées plus haut c’est le principe de spécialité qui s’applique et signifie que ces organisations n’exercent que les compétences qui leur ont été attribuées.
Vouloir mettre fin à la clause générale de compétence attribué a ces collectivités locales c’est porter atteinte à la nature même de ces institutions et de les rétrograder au rang de simple administration fonctionnelle ce qui contrevient à l’esprit dans lequel on été créées ces deux collectivités.
Rappelons qu’avant d’être érigée en collectivité de plein exercice par les lois décentralisation la région fut un établissement public.
La clause de compétence générale permet de doter ces institutions et leurs élus qui en bénéficient d’une légitimité démocratique affirmée car au niveau de leur territoire, on leur reconnaît la possibilité de s’emparer et de tenter de régler tous les problèmes dont ils ont connaîssance dans le respect des compétences des autres institutions.
Il eut mieux fallu fusionner ces deux institutions et conserver cette clause de compétence générale, attribut substantiel d’une collectivité locale.
Le conseil constitutionnel aura sans doute à statuer dans ce domaine.
Le 17 ou le 24 janvier 2010 nous serons donc amené à faire barrage à cette réforme sournoise qui appliquée en Martinique reviendrait à demeurer dans le statut quo.
Beaucoup de conseillers généraux siègent déjà à la région !!!