La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir aux préfets de département :
d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
d’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ;
Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire, et le préfet, dans le département, peuvent :
ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ;
interdire à titre général ou particulier les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent :
conférer aux autorités administratives le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.
d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
d’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ;
Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire, et le préfet, dans le département, peuvent :
ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ;
interdire à titre général ou particulier les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent :
conférer aux autorités administratives le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.