Abrogation de l'arrêté du 23 février 1998 fixant les conditions de demande d'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état des carrières.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française à l'exclusion des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 septembre 1994 dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 .
Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 22 septembre 1994 dans sa rédaction issue de l'article 10 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exclusion des dispositions concernant les engins de foration de l'article 19.2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et des dispositions des articles 19.4 et 19.6 à 19.9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les exploitations de carrière existantes au 1er janvier 2017.
Notice : le présent arrêté fixe les dispositions permettant de prévenir, limiter et contrôler les poussières émises par les exploitations de carrières. Un suivi de ces émissions, fonction des conditions météorologiques du site, est réalisé par l'exploitant permettant de vérifier l'impact du fonctionnement de l'installation sur son environnement. Il est réalisé sur la base d'un plan de surveillance des émissions, protocole défini par l'exploitant. Le présent arrêté fixe également des dispositions relatives à la déclaration de mise en service des exploitations et à la géométrie des fronts de taille. Enfin, il définit les déchets inertes utilisables pour le remblayage des carrières et fixe des conditions particulières de remblayage des exploitations de gypse et d'anhydrite.
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 23 février 1998 fixant les conditions de demande d'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état des carrières.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
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Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française à l'exclusion des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 septembre 1994 dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 .
Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 22 septembre 1994 dans sa rédaction issue de l'article 10 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exclusion des dispositions concernant les engins de foration de l'article 19.2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et des dispositions des articles 19.4 et 19.6 à 19.9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les exploitations de carrière existantes au 1er janvier 2017.
Notice : le présent arrêté fixe les dispositions permettant de prévenir, limiter et contrôler les poussières émises par les exploitations de carrières. Un suivi de ces émissions, fonction des conditions météorologiques du site, est réalisé par l'exploitant permettant de vérifier l'impact du fonctionnement de l'installation sur son environnement. Il est réalisé sur la base d'un plan de surveillance des émissions, protocole défini par l'exploitant. Le présent arrêté fixe également des dispositions relatives à la déclaration de mise en service des exploitations et à la géométrie des fronts de taille. Enfin, il définit les déchets inertes utilisables pour le remblayage des carrières et fixe des conditions particulières de remblayage des exploitations de gypse et d'anhydrite.
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 23 février 1998 fixant les conditions de demande d'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état des carrières.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
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