n°0253 du 30 octobre 2010 page 19530 texte n° 1
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 150-1, L. 156-2 à L. 156-4, L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2111-4 à L. 2111-6, L. 2112-1, L. 2132-3, L. 2211-1, L. 3111-1, L. 3111-2, L. 5111-1 à L. 5111-5, L. 5112-1 à L. 5112-10 et L. 5113-1 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 octobre 2009 ;Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 8 décembre 2009 ;Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 22 décembre 2009 ;
Vu les saisines du conseil général de la Guyane, du conseil régional de la Guyane et du conseil régional de la Martinique en date du 5 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 6 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 7 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de l'urbanisme (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
Article 2
Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 150-3 : « Art.R. * 150-4.-Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables dans les départements d'outre-mer. »
Article 3
Dans l'article R.* 160-8, les mots : « articles R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22 » sont remplacés par les mots : « articles R. 160-9 à R. 160-13 ».
Article 4
L'article R. * 160-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. * 160-9.-I. ― La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude instituée par l'article L. 160-6 est, selon le cas : « a) La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; « b) La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ; « c) La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ; « d) La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques. « II. ― Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, calculée à partir de la limite haute du rivage, sous réserve de l'application des articles R. 160-11 à R. 160-13. « La limite haute du rivage s'entend de celle des plus hautes mers hors les marées cycloniques. »
Article 5
L'article R. * 160-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. * 160-11.-I. ― Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons. « II. ― Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage sont modifiés dans les conditions définies par les articles R. 160-13 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. « Toutefois, dans les départements d'outre-mer, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, délimités le cas échéant par application de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des voies situées sur les domaines privés, limitrophes du domaine public maritime, de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer, la modification du tracé et de ses caractéristiques peut être prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des cheminements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné. »
Article 6
I. ― L'article R. * 160-14 devient l'article R. * 160-12 et l'article R. * 160-12 devient l'article R. * 160-14. II. ― L'article R. * 160-12 issu du I est complété par les dispositions suivantes : « f) Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des terres émergées. « La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 160-14, R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. »
Article 7
L'article R. * 160-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. * 160-13.-I. ― Dans les départements d'outre-mer, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. « II. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), les distances de quinze mètres et de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui sont mentionnées respectivement à l'article L. 160-6 (alinéa 5) et au I du présent article peuvent être réduites : « a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ; « b) S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres ou de dix mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ; « c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres ou de dix mètres dudit bâtiment ; « d) Dans les départements d'outre-mer sur les terrains visés au I du présent article afin d'assurer une rectitude minimale au tracé. « III. ― Dans les autres cas que ceux visés au II, la distance de quinze ou de dix mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques. »
Article 8
Dans l'article R.* 160-14 issu de l'article 6, au d, les mots : « dans les cas visés à l'article R. 160-14. » sont remplacés par les mots : « dans les cas visés à l'article R. 160-12, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application du II de l'article R. 160-11. »
Article 9
L'article R. * 160-15 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art.R. * 160-15.-I. ― Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : « 1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 160-6 ; « 2° Dans les départements d'outre-mer, soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er août 2010, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er août 2010, la distance de dix mètres prévue par le I de l'article R. 160-13, sous réserve, dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, que les terrains d'assiette aient été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. « Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres. « II. ― Lorsque le tracé est modifié en application du I de l'article R. 160-11, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé. »
Article 10
Dans les articles R. 160-17 et R. 160-20, le mot : « R. 160-12 » est remplacé par le mot : « R. 160-14 ».
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 150-1, L. 156-2 à L. 156-4, L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2111-4 à L. 2111-6, L. 2112-1, L. 2132-3, L. 2211-1, L. 3111-1, L. 3111-2, L. 5111-1 à L. 5111-5, L. 5112-1 à L. 5112-10 et L. 5113-1 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 octobre 2009 ;Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 8 décembre 2009 ;Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 22 décembre 2009 ;
Vu les saisines du conseil général de la Guyane, du conseil régional de la Guyane et du conseil régional de la Martinique en date du 5 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 6 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 7 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de l'urbanisme (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
Article 2
Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 150-3 : « Art.R. * 150-4.-Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables dans les départements d'outre-mer. »
Article 3
Dans l'article R.* 160-8, les mots : « articles R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22 » sont remplacés par les mots : « articles R. 160-9 à R. 160-13 ».
Article 4
L'article R. * 160-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. * 160-9.-I. ― La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude instituée par l'article L. 160-6 est, selon le cas : « a) La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; « b) La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ; « c) La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ; « d) La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques. « II. ― Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, calculée à partir de la limite haute du rivage, sous réserve de l'application des articles R. 160-11 à R. 160-13. « La limite haute du rivage s'entend de celle des plus hautes mers hors les marées cycloniques. »
Article 5
L'article R. * 160-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. * 160-11.-I. ― Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons. « II. ― Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage sont modifiés dans les conditions définies par les articles R. 160-13 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. « Toutefois, dans les départements d'outre-mer, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, délimités le cas échéant par application de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des voies situées sur les domaines privés, limitrophes du domaine public maritime, de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer, la modification du tracé et de ses caractéristiques peut être prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des cheminements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné. »
Article 6
I. ― L'article R. * 160-14 devient l'article R. * 160-12 et l'article R. * 160-12 devient l'article R. * 160-14. II. ― L'article R. * 160-12 issu du I est complété par les dispositions suivantes : « f) Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des terres émergées. « La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 160-14, R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. »
Article 7
L'article R. * 160-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. * 160-13.-I. ― Dans les départements d'outre-mer, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. « II. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), les distances de quinze mètres et de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui sont mentionnées respectivement à l'article L. 160-6 (alinéa 5) et au I du présent article peuvent être réduites : « a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ; « b) S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres ou de dix mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ; « c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres ou de dix mètres dudit bâtiment ; « d) Dans les départements d'outre-mer sur les terrains visés au I du présent article afin d'assurer une rectitude minimale au tracé. « III. ― Dans les autres cas que ceux visés au II, la distance de quinze ou de dix mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques. »
Article 8
Dans l'article R.* 160-14 issu de l'article 6, au d, les mots : « dans les cas visés à l'article R. 160-14. » sont remplacés par les mots : « dans les cas visés à l'article R. 160-12, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application du II de l'article R. 160-11. »
Article 9
L'article R. * 160-15 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art.R. * 160-15.-I. ― Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : « 1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 160-6 ; « 2° Dans les départements d'outre-mer, soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er août 2010, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er août 2010, la distance de dix mètres prévue par le I de l'article R. 160-13, sous réserve, dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, que les terrains d'assiette aient été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. « Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres. « II. ― Lorsque le tracé est modifié en application du I de l'article R. 160-11, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé. »
Article 10
Dans les articles R. 160-17 et R. 160-20, le mot : « R. 160-12 » est remplacé par le mot : « R. 160-14 ».
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard