C’EST DANIEL MARIE-SAINTE QUI REPETE : « NOUS SOMMES A LA REGION POUR FAIRE RESPECTER LA LOI » Par Camille CHAUVET


Rédigé le Mercredi 13 Février 2013 à 10:27 |

Rédaction Le Naïf : Voilà un spécialiste du droit français qui répète régulièrement en Commission Permanente et en Plénière de la Région Martinique que sa mission est de faire respecter la loi, d’ailleurs la Pintade et Louis-Félix DUVILLE ont fait respecter la loi… Mais il ne peut y avoir deux poids et deux mesures … La pintade professionnel du droit ne peut pas ne pas savoir où commence la prise illégal d’intérêt. Un rappel est bon


 
L'article 432-12 du code pénal prohibe " le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ". Peuvent notamment être concernés les représentants de l'État au conseil d'administration des sociétés dès lors qu'ils exercent, pour le compte de l'État, une mission de surveillance de la société dont ils sont membres du conseil d'administration.
Dans le délit de prise illégale d'intérêts (ou délit d'ingérence), le comportement est délictueux par le seul fait que le fonctionnaire contrevient volontairement aux prohibitions des articles 432-12 et 432-13 du NCP. Il n'est pas nécessaire que l'agent public ait agi dans une intention frauduleuse (14). Il suffit qu'il ait pris sciemment un intérêt illégal dans une affaire soumise à sa surveillance ou qu'il administrait . Cette situation peut se réduire à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres. L'agent doit prendre, recevoir ou conserver quelque intérêt que ce soit dans l'opération ou l'entreprise. Le délit peut être caractérisé même en l'absence de gain ou avantage personnel . La seule mise en place du dispositif juridique devant déboucher sur l'avantage suffit. Sauf cas exceptionnels (art. 122-4 du code pénal), l'autorisation accordée par l'administration à l'agent ne constitue pas une cause exonératoire de sa responsabilité pénale.
L'ingérence est un délit continu. Le délai de prescription court donc à partir du moment où cesse le délit. Ces agissements peuvent ainsi être réprimés même s'ils sont découverts plus de trois ans après la prise d'intérêts. La peine encourue est de cinq ans de prison et 500 000 F d'amende. Les peines complémentaires sont précisées à l'article 432-17 du NCP.
Le faux et usage de faux
Le faux ou l'usage de faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, est un crime puni d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende (article 441-1 du NCP). La tentative de commettre ce crime est passible des mêmes peines en application de l'article 441-9 du NCP. L'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité. Le juge du fond apprécie souverainement l'existence d'une intention frauduleuse en cette matière.
NDLR. Le Préfet de l'époque s’est rendu complice dans cette affaire et il doit aussi rendre des comptes.Les lois de la républiques 73 s'applique... en 74 ce serait à la mode Gaston Flosse, mais là aussu ton Gaston est pris la main dans le sac.
 
 
 
 


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